GUIDE SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le bureau des polices administratives de sécurité en charge des hospitalisations d’office au sein de la préfecture des Pyrénées-Orientales vous invite à prendre connaissance des dispositions relatives aux soins psychiatriques sans consentement. Vous trouverez également un guide à destination des maires joint au présent message. Ceci a pour but d’informer les maires des communes sur les arrêtés municipaux pris dans le cadre des hospitalisations d’office.

L’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat est possible dans les deux cas suivants :

– Selon les dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique qui précise que “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par un arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement  d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.(…)”. Dans ce cas là, le préfet est directement saisi  par l’ARS suite à la production d’un certificat médical précisant les troubles nécessitant des soins sans consentement.

– Selon les dispositions de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique qui précise que “En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire, (…) arrête à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’État dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’art. L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.”.

Afin d’éviter la levée de la mesure par le juge des libertés et de la détention,
l’arrêté municipal doit être dûment motivé en détaillant les circonstances dans lesquels les troubles se sont manifestés.

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